Testo integrale in francese della Risoluzione Onu 1701 dell'11 agosto 2006
"Le Conseil de sécurité,Rappelant toutes ses résolutions précédentes relatives au Liban, en particulier les résolutions 425 et426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) et 1680 (2006), ainsi que les déclarations de sonPrésident touchant la situation au Liban, en particulier les déclarations des 18 juin 2000, 19 octobre2004, 4 mai 2005, 23 janvier 2006 et 30 juillet 2006,
Se déclarant extrêmement préoccupé par la poursuite de l'escalade des hostilités engagées au Libanet en Israël depuis l'attaque du Hezbollah en Israël le 12 juillet 2006, qui ont déjà fait des centainesde morts et de blessés des deux côtés, cause des dégâts considérables aux infrastructures civiles etcontraint des centaines de milliers de personnes a se déplacer à l'intérieur de leur pays,
Soulignant que la violence doit cesser et soulignant dans le même temps qu'il faut remédierd'urgence aux causes qui ont donné naissance à la crise actuelle, notamment en obtenant lalibération inconditionnelle des soldats israéliens enlevés,Conscient du caractère délicat de la question des prisonniers et encourageant les efforts visant àrégler d'urgence la question des prisonniers libanais détenus en Israël,
Se félicitant des efforts du Premier ministre libanais et de l'engagement pris par le Gouvernementlibanais, dans son plan en sept points, d'étendre son autorité sur son territoire, par l'intermédiaire deses propres forces armées légitimes, de sorte qu'aucune arme ne s'y trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et qu'aucune autorité ne s'y exerce autre que celle du Gouvernementlibanais, se félicitant également de son engagement vis-à-vis d'une force des Nations unies dont leseffectifs, le matériel, le mandat et le champ des opérations seront complétés et renforcés, et ayant àl'esprit sa demande, formulée dans ce plan, de retrait immédiat des forces israéliennes du Sud-Liban,
Déterminé à agir de telle sorte que ce retrait intervienne le plus tôt possible,
Prenant dûment note des propositions faites dans le plan en sept points concernant le secteur desfermes de Chebaa,
Se félicitant de la décision unanime prise par le Gouvernement libanais le 7 août 2006 de déployerune force armée libanaise de 15.000 hommes au Sud-Liban en même temps que l'armée israéliennese retire en deçà de la Ligne bleue et de demander l'assistance de forces supplémentaires de la Forceintérimaire des Nations unies au Liban (Finul), selon que de besoin, pour faciliter l'entrée des forcesarmées libanaises dans la région, et de réaffirmer son intention de renforcer les forces arméeslibanaises en les dotant du matériel nécessaire pour leur permettre de s'acquitter de leurs tâches,
Conscient de la responsabilité qui lui incombe d'aider à garantir un cessez-le feu permanent et unesolution a long terme au conflit,Considérant que la situation au Liban constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales,
1. Lance un appel en faveur d'une cessation totale des hostilités fondée, en particulier, sur lacessation immédiate par le Hezbollah de toutes les attaques et la cessation immédiate par Israël detoutes les offensives militaires;
2. Dès la cessation totale des hostilités, demande au Gouvernement libanais et à la Finul, commeelle y est autorisée par le paragraphe 11, de déployer leurs forces ensemble dans tout le Sud, etdemande au Gouvernement israélien, alors que ce déploiement commence, de retirer en parallèletoutes ses forces du Sud-Liban;
3. Souligne qu'il importe que le Gouvernement libanais étende son autorité à l'ensemble du territoirelibanais, conformément aux dispositions des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), et auxdispositions pertinentes des Accords de Taëf, afin d'y exercer intégralement sa souveraineté, desorte qu'aucune arme ne s'y trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et qu'aucuneautorité ne s'y exerce autre que celle du Gouvernement libanais;
4. Réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la Ligne bleue;
5. Réaffirme également son ferme attachement, comme il l'a rappelé dans toutes ses résolutionsprécédentes sur la question, a l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politiquedu Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, comme prévu dans l'Accordgénéral d'armistice israélo-libanais du 23 mars 1949;
6. Demande à la communauté internationale de prendre des mesures immédiates pour prêter sonconcours financier et humanitaire au peuple libanais, notamment en facilitant le retour en toutesécurité des personnes déplacées et en rouvrant les aéroports et les ports sous l'autorité duGouvernement libanais, conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande également defournir dans l'avenir une aide à la reconstruction et au développement du Liban;
7. Affirme que toutes les parties sont tenues de veiller à ce que ne soit menée aucune action,contraire au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable à la recherche d'une solution à long terme,à l'accès de l'aide humanitaire aux populations civiles, notamment au passage en toute sécurité desconvois humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes déplacées, et demande àtoutes les parties de s'acquitter de cette responsabilité et de coopérer avec le Conseil de sécurité;
8. Lance un appel à Israël et au Liban pour qu'ils appuient un cessez-le-feu permanent et unesolution à long terme fondés sur les principes et éléments suivants:- Strict respect par les deux parties de la Ligne bleue;- Adoption d'un dispositif de sécurité qui empêche la reprise des hostilités, notammentétablissement, entre la Ligne bleue et le Litani, d'une zone d'exclusion de tous personnels armés,biens et armes autres que ceux déployés dans la zone par le Gouvernement libanais et les forces dela Finul autorisées en vertu du paragraphe 11;- Application intégrale des dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559(2004) et 1680 (2006) qui exigent le désarmement de tous les groupes armés au Liban, afin que,conformément a la décision du Gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul l'Etat libanais seraautorisé à détenir des armes et à exercer son autorité au Liban;- Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du Gouvernement libanais;- Exclusion de toute vente ou fourniture d'armes et de matériels connexes au Liban, sauf cellesautorisées par le Gouvernement libanais;- Communication à l'Onu des cartes des mines terrestres posées au Liban encore en la possessiond'Israël;
9. Invite le Secrétaire général à appuyer les efforts visant à obtenir dès que possible des accords deprincipe de la part du Gouvernement libanais et du Gouvernement israélien concernant les principeset éléments en vue d'une solution à long terme tels qu'énoncés au paragraphe 8, et exprime sonintention de rester activement engagé;
10. Prie le Secrétaire général de mettre au point, en liaison avec les acteurs internationaux clefs etles parties intéressées, des propositions pour mettre en oeuvre les dispositions pertinentes desAccords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), notamment de celles relatives audésarmement, et pour délimiter les frontières internationales du Liban, en particulier dans les zonesoù la frontière est contestée ou incertaine, y compris en s'occupant de la question des fermes deChebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours;
11. Décide, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le mandat et le champd'opérations de la Finul, d'autoriser un accroissement des effectifs de celle-ci pour les porter a unmaximum de 15.000 hommes, et décide que la Force devra, en sus de l'exécution de son mandat autitre des résolutions 425 et 426 (1978):- a) Contrôler la cessation des hostilités;- b) Accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur déploiement dans tout leSud, y compris le long de la Ligne bleue, pendant qu'Israël retire ses forces armées du Liban commeil est prévu au paragraphe 2;- c) Coordonner ses activités relatives a l'exécution du paragraphe 11 b) avec les gouvernementslibanais et israélien;- d) Fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux populations civiles et leretour volontaire des personnes déplacées dans des conditions de sécurité;- e) Aider les forces armées libanaises à prendre des mesures en vue de l'établissement de la zonementionnée au paragraphe 8;- f) Aider, sur sa demande, le Gouvernement libanais à donner effet au paragraphe 14;
12. Agissant à l'appui d'une demande du Gouvernement libanais tendant à ce qu'une forceinternationale soit déployée pour l'aider à exercer son autorité sur l'ensemble du territoire, autoriseIa Finul à prendre toutes les mesures nécessaires dans les secteurs où ses forces sont déployées et,quand elle le juge possible dans les limites de ses capacités, de veiller à ce que son théâtred'opération ne soit pas utilisé pour des activités hostiles de quelle que nature que ce soit, de résisteraux tentatives visant à l'empêcher par la force de s'acquitter de ses obligations dans le cadre dumandat que lui a confié le Conseil de sécurité, et de protéger le personnel, les locaux, lesinstallations et le matériel des Nations unies, d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement dupersonnel des Nations unies et des travailleurs humanitaires et, sans préjudice de la responsabilitédu Gouvernement libanais, de protéger les civils exposés a une menace imminente de violencesphysiques;
13. Prie le Secrétaire général de mettre d'urgence en place des mesures de nature à garantir que laFinul est à même de s'acquitter des fonctions envisagées dans la présente résolution, exhorte lesEtats membres à envisager d'apporter des contributions appropriées a la Finul et de répondre demanière positive aux demandes d'assistance de la Force, et exprime sa vive gratitude à ceux d'entreeux qui ont contribué a la Finul par le passé;
14. Demande au Gouvernement libanais de sécuriser ses frontières et les autres points d'entrée demanière à empêcher l'entrée au Liban sans son consentement d'armes ou de materiel connexe et priela Finul, comme elle y est autorisée au paragraphe 11, de prêter assistance au Gouvernementlibanais sur sa demande;
15. Décide en outre que tous les Etats devront prendre toutes les mesures nécessaires pourempêcher, de la part de leurs ressortissants ou à partir de leurs territoires ou au moyen de navires deleur pavillon ou d'aéronefs de leur nationalité,- a) La vente ou la fourniture à toute entité ou individu situé au Liban d'armes et de materielconnexe de tous types, y compris les armes et leurs munitions, les véhicules et le matériel militaires,le matériel paramilitaire et leurs pièces de rechange, que ce materiel provienne ou non de leurterritoire, et- b) La fourniture à toute entité ou individu situé au Liban de toute formation ou moyen techniquelié à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation des matériels énumérés auparagraphe a) ci-dessus, étant entendu que ces interdictions ne s'appliqueront pas aux armes, aumateriel connexe, aux activités de formation ou à l'assistance autorisés par le Gouvernementlibanais ou par la Finul, comme elle y est autorisée au paragraphe 11;
16. Décide de proroger le mandat de la Finul jusqu'au 31 août 2007, et exprime son intentiond'envisager dans une résolution ultérieure un nouveau renforcement de son mandat et d'autresmesures visant a contribuer à la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu permanent et d'une solution àlong terme;
17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans une semaine au plus tard, puis a intervallesréguliers, de l'application de la présente résolution;
18. Souligne qu'il importe et qu'il est nécessaire d'instaurer une paix globale, juste et durable auMoyen-Orient, sur la base de toutes ses resolutions pertinentes, y compris ses resolutions 242(1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003;
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